Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 12, s'effectue dans les conditions suivantes :
― s'il s'agit d'un représentant titulaire, le suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
― s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit, il est procédé soit à un tirage au sort, soit au renouvellement général de la commission en fonction de la durée du mandat restant à courir :
― si la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale à un an, le ou les sièges laissés vacants sont attribués par voie de tirage au sort, parmi les agents relevant de la commission ;
― si la durée du mandat restant à courir est supérieure à un an, il est procédé à un renouvellement général de l'ensemble de la commission pour la durée du mandat restant à courir.