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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Base de données ― Déclaration des puits et forages domestiques »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Base de données ― Déclaration des puits et forages domestiques »)


Outre les agents chargés des contrôles au titre de l'article R. 2224-22-4 du code général des collectivités territoriales, sont destinataires des informations dans le cadre de leurs attributions respectives :
― les collectivités territoriales en charge de saisir les déclarations dans la base de données « Déclaration puits et forages domestiques » dans la limite de leurs compétences ;
― les agents assermentés des corps de contrôle en application de l'article L. 521-12 du code de l'environnement dans le cadre de leurs contrôles et dans la limite de leurs compétences administratives ;
― les agents de l'Etat dans le cadre de leurs fonctions et dans la limite de leurs compétences administratives.