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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Base de données ― Déclaration des puits et forages domestiques »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Base de données ― Déclaration des puits et forages domestiques »)


Les données à caractère personnel collectées dans le système d'information prévu à l'article 1er sont conservées jusqu'à ce que l'ouvrage objet de la déclaration ait été abandonné et rebouché selon les règles de l'art ou que l'utilisation de l'ouvrage ne rentre plus dans le cadre de l'usage domestique tel que défini par l'article R. 214-5 du code de l'environnement mais relève d'une réglementation différente nécessitant une autorisation administrative et un enregistrement dans la banque de données du sous-sol.