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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit)

Délivrance du CNSK.

Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le CNSK lorsque le monteur a fourni une attestation de conformité à un kit éligible délivrée par le fournisseur du kit et a déclaré qu'il a rempli l'ensemble des obligations fixées à l'article 9.

Lorsqu'un aéronef a été déclaré éligible, le ministre chargé de l'aviation civile peut délivrer, à la demande du propriétaire, un CNSK aux aéronefs prototypes qui ont été utilisés pour les démonstrations nécessaires à la déclaration d'éligibilité. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux variantes d'aéronefs.

Les résultats du programme de vérification ainsi que l'aéronef en kit doivent être tenus à la disposition des personnes ou organismes habilités par le ministre chargé de l'aviation civile à effectuer les vérifications et la surveillance nécessaires pour la détermination de l'aptitude au vol de l'aéronef.