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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit)

Laissez-passer.

Le ministre chargé de l'aviation civile délivre au postulant au CNSK un laissez-passer afin de lui permettre de procéder aux épreuves de vérification en vol et aux vols d'endurance, sous réserve que les services en charge du contrôle technique aient effectué un contrôle technique jugé satisfaisant.

Le contrôle technique permet au ministre chargé de l'aviation civile de s'assurer que l'aéronef a été réalisé dans les règles de l'art, et que le postulant dispose :

- des documents associés à l'aéronef ;

- du manuel de montage ;

- du programme d'épreuves de vérification en vol.

Les épreuves de vérification en vol et les vols d'endurance sont effectués par un seul pilote à bord dont le nom figure sur le laissez-passer, éventuellement accompagné d'un seul personnel technique dont la fonction à bord est jugée nécessaire à la bonne exécution des vols, et dont le nom figure sur le laissez-passer.

Chaque pilote déclare qu'il détient les titres de membre d'équipage de conduite nécessaires pour effectuer les vols de vérification et d'endurance.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser de délivrer ou suspendre le laissez-passer pour toute cause susceptible de compromettre la sécurité, ou lorsque les qualifications ou l'expérience du pilote amené à réaliser les épreuves en vol ne permettent pas d'assurer la sécurité des vols ou de mener à bien les épreuves en vol.

La validité du laissez-passer, qui est toujours limitée dans le temps, est précisée dans le texte du laissez-passer.