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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit)

Classement.

Le CNSK peut être délivré aux aéronefs construits à partir des éléments d'un aéronef de référence, répondant à l'une des définitions suivantes :

Classe A : avion à cabine non pressurisée dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 5, de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 1 200 kg, de puissance motrice maximale inférieure ou égale à 270 kW.

Pour un avion de catégorie acrobatique, le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2.

Un avion à turbopropulseur est monomoteur ;

Classe B : planeur dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2, de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 750 kg et d'allongement inférieur à 20 ;

Classe C : planeur motorisé dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2 et de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 850 kg et dont le rapport de la masse au carré de l'envergure est inférieur à 3 kg/m² ;

Classe D : aérostat dont le nombre de places, y compris celle du pilote, est limité à 4, de charge utile inférieure ou égale à 450 kg, de puissance motrice maximale inférieure ou égale à 50 kW et dont la continuité électrique est établie dans le cas des ballons gonflés avec un gaz inflammable ;

Classe E : giravion dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2, de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 700 kg et de puissance motrice maximale inférieure ou égale à 75 kW pour un monoplace et à 150 kW pour un biplace.