Le chef de la section départementale de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant assiste aux réunions de la sous-commission paritaire.
Le directeur d'agence locale pour l'emploi en assure le secrétariat.
En cas de sous-commission paritaire commune, le secrétariat est assuré à tour de rôle par les directeurs des agences locales concernées.
Les délibérations et avis de la sous-commission paritaire sont communiquées au comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi.