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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1973 SOUS-COMMISSIONS PARITAIRES DES AGENCES LOCALES DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1973 SOUS-COMMISSIONS PARITAIRES DES AGENCES LOCALES DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI)

Le chef de la section départementale de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant assiste aux réunions de la sous-commission paritaire.


Le directeur d'agence locale pour l'emploi en assure le secrétariat.


En cas de sous-commission paritaire commune, le secrétariat est assuré à tour de rôle par les directeurs des agences locales concernées.


Les délibérations et avis de la sous-commission paritaire sont communiquées au comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi.