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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1973 SOUS-COMMISSIONS PARITAIRES DES AGENCES LOCALES DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1973 SOUS-COMMISSIONS PARITAIRES DES AGENCES LOCALES DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI)

Le comité départemental de la formation professionnelle,

de la promotion sociale et de l'emploi peut instituer auprès des agences locales de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, lorsque leur importance le justifie, une sous-commission paritaire comprenant au maximum cinq employeurs et cinq salariés.

Dans les mêmes conditions, lorsque la particularité de la situation locale du marché du travail l'exige, il peut être institué, avec l'accord des organisations syndicales intéressées, une sous-commission paritaire commune à plusieurs agences.

Les membres de la sous-commission paritaire sont désignés par arrêté préfectoral, sur proposition des organisations syndicales représentatives des employeurs et des travailleurs dans le département et après avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

Les membres de la sous-commission paritaire sont désignés pour deux ans, leur mandat peut être renouvelé.