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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1973 CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SOUS-COMMISSIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1973 CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SOUS-COMMISSIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES)

Les sous-commissions départementales de la formation professionnelle des adultes comprennent :


1. Un nombre égal de représentants des travailleurs proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et de représentants des employeurs proposés par les organisations professionnelles patronales ;


2. Un ou plusieurs représentants, désignés ès qualités, des administrations ou des organismes publics ayant la responsabilité d'actions de formation professionnelle au niveau départemental ainsi qu'un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.