En cas de mutation d'une voiture particulière ou d'un véhicule de transport de marchandises ou assimilé d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur professionnel ou non professionnel doit remettre à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal de la visite technique périodique tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois.
Au sens de l'article R. 323-22 du code de la route, le terme " mutation " désigne tous les cas de transfert de propriété autres que ceux entrant dans l'une des configurations suivantes :
- Véhicule donnant lieu à l'établissement d'une déclaration d'achat ;
- Véhicule pris en location avec option d'achat ou en location longue durée qui devient, à l'expiration du contrat, la propriété du locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation ;
- Véhicule donnant lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation à la suite d'un changement d'état matrimonial et notamment :
- Véhicule qui, à la suite du décès d'un conjoint, est immatriculé au nom de l'époux survivant ;
- Véhicule qui, à la suite d'un divorce, est immatriculé au nom de l'époux qui en a reçu l'attribution dans le cadre du jugement de divorce ;
- Véhicule tombé dans une succession et immatriculé au nom de l'héritier ou de l'un des cohéritiers ;
- Véhicule appartenant à une société qui doit être, à la suite d'une fusion, ré-immatriculé au nom de la société absorbante ou, en cas de création d'une personne morale nouvelle, au nom de la nouvelle société ;
- Véhicule ré-immatriculé au nom de plusieurs copropriétaires, à la condition que le nom de l'un d'entre eux ait été porté sur le certificat d'immatriculation précédente ;
- Les véhicules faisant l'objet d'un transfert entre collectivités territoriales, départements ou administrations de l'Etat en application de la loi n° 2009-1291 susvisée.
Le terme mutation désigne également tout changement de locataire dans le cas d'un véhicule en location simple de longue durée ou avec option d'achat tel que prévu aux articles 19 à 21 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé.