Les recteurs d'académie reçoivent, dans les limites fixées à l'article 2 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour certaines opérations de gestion des personnels titulaires et stagiaires du corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.