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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives)


Le référencement d'un produit de sécurité ou d'un prestataire de services de confiance mentionné à l'article 12 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée est subordonné au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de la réforme de l'Etat. Ce cahier des charges détermine notamment les conditions dans lesquelles l'interopérabilité des produits de sécurité et des prestataires de services de confiance qualifiés dans les conditions prévues au présent décret est vérifiée ainsi que les tests qui sont réalisés à cette fin.
Le référencement mentionné au premier alinéa est prononcé par décision du ministre chargé de la réforme de l'Etat.