Les établissements assujettis satisfont les exigences de transparence visées au présent titre et disposent de procédures leur permettant d'évaluer le caractère approprié de leurs publications, de leur fréquence et des modalités de leur vérification.
Lorsque, conformément aux dispositions du présent arrêté, une autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel est nécessaire pour utiliser les méthodes ou instruments donnant lieu à une exigence de publication en application du présent titre, l'autorisation susvisée est conditionnée au respect de ces exigences de publication.
Les établissements assujettis s'efforcent de fournir aux entreprises qui demandent un prêt une explication des décisions de notation les concernant lorsqu'elles le requièrent.