Les établissements assujettis peuvent appliquer une pondération de 6 % à une position ayant un rang de subordination à tous égards supérieur aux autres positions d'une titrisation, et notamment à une position qui recevrait une pondération de 7 % sous réserve que :
a) L'Autorité de contrôle prudentiel ne s'oppose pas à cette pondération compte tenu de la capacité d'absorption des pertes par les positions de rang de subordination inférieur de la titrisation ;
b) La position bénéficie d'une évaluation externe de crédit associée à l'échelon 1 de qualité de crédit dans les tableaux ci-dessus. Lorsque la position ne bénéficie pas d'une évaluation externe de crédit et que les exigences visées aux alinéas a et c de l'article 238 sont satisfaites les positions de référence sont les positions de la tranche subordonnée auxquelles s'appliquerait une pondération de 7 %.