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Article 242-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 242-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Les établissements assujettis peuvent appliquer une pondération de 6 % à une position ayant un rang de subordination à tous égards supérieur aux autres positions d'une titrisation, et notamment à une position qui recevrait une pondération de 7 % sous réserve que :
a) L'Autorité de contrôle prudentiel ne s'oppose pas à cette pondération compte tenu de la capacité d'absorption des pertes par les positions de rang de subordination inférieur de la titrisation ;
b) La position bénéficie d'une évaluation externe de crédit associée à l'échelon 1 de qualité de crédit dans les tableaux ci-dessus. Lorsque la position ne bénéficie pas d'une évaluation externe de crédit et que les exigences visées aux alinéas a et c de l'article 238 sont satisfaites les positions de référence sont les positions de la tranche subordonnée auxquelles s'appliquerait une pondération de 7 %.