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Article 366-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 366-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

L'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser la prise en compte des effets de corrélations entre les estimations de pertes pour risque opérationnel lorsque l'établissement assujetti démontre que son système d'analyse et de mesure de ces corrélations repose sur des principes robustes et qu'il est mis en oeuvre de manière intègre. Ce système prend en compte l'incertitude que comporte toute estimation de corrélations, notamment en période de crise. L'établissement assujetti valide ses hypothèses de calcul de corrélations au moyen de techniques quantitatives et qualitatives appropriées.