Après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel, les établissements assujettis peuvent appliquer l'une des deux méthodes susvisées à différents portefeuilles, sous réserve qu'ils les utilisent déjà à des fins de gestion interne. Ils démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel que leur choix est opéré de manière cohérente et ne répond pas à des considérations d'arbitrage réglementaire.