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Article 57-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 57-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel, les établissements assujettis peuvent appliquer l'une des deux méthodes susvisées à différents portefeuilles, sous réserve qu'ils les utilisent déjà à des fins de gestion interne. Ils démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel que leur choix est opéré de manière cohérente et ne répond pas à des considérations d'arbitrage réglementaire.