Les établissements assujettis qui ont été autorisés à utiliser la méthode d'évaluation selon les modèles internes ne pourront revenir à la méthode d'évaluation au prix de marché ou à la méthode d'évaluation standard, sauf pour un motif dûment justifié, après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel. Lorsque les exigences du présent titre ne sont plus satisfaites, les établissements assujettis présentent à l'Autorité de contrôle prudentiel un plan de redressement rapide sauf à démontrer que les effets de cette non-conformité ne sont pas significatifs.