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Article 278-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 278-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Les établissements assujettis qui ont été autorisés à utiliser la méthode d'évaluation selon les modèles internes ne pourront revenir à la méthode d'évaluation au prix de marché ou à la méthode d'évaluation standard, sauf pour un motif dûment justifié, après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel. Lorsque les exigences du présent titre ne sont plus satisfaites, les établissements assujettis présentent à l'Autorité de contrôle prudentiel un plan de redressement rapide sauf à démontrer que les effets de cette non-conformité ne sont pas significatifs.