Les sûretés personnelles reconnues par les établissements utilisant leurs estimations des pertes en cas de défaut satisfont les exigences suivantes :
a) Elles font l'objet d'un contrat écrit ;
b) Elles ne doivent pas pouvoir être annulées par le fournisseur de protection ;
c) Elles sont valides tant que l'obligation de crédit n'a pas été totalement exécutée ;
d) Elles peuvent être effectivement mises en oeuvre dans une juridiction où le fournisseur de protection possède des actifs pouvant être saisis par décision de justice.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut s'opposer à la prise en compte d'une garantie conditionnelle.
Les établissements assujettis démontrent que les critères d'affectation tiennent compte de façon adéquate de toute réduction éventuelle des effets de réduction du risque.