Le portefeuille de négociation comprend :
a) Les titres de transaction définis à l'article 2 du règlement n° 90-0l ainsi que toute opération à terme sur ces titres ;
b) Les instruments dérivés ayant pour objet :
i) soit de maintenir des positions ouvertes isolées afin, le cas échéant, de bénéficier de l'évolution des prix ;
ii) soit de permettre la gestion spécialisée de portefeuilles de transaction comprenant des instruments dérivés et des titres, ou encore des opérations financières équivalentes, sous réserve que les trois conditions suivantes soient réunies :
- l'établissement assujetti est en mesure de maintenir de manière durable une présence permanente sur le marché des instruments dérivés ;
- le portefeuille de transaction qui regroupe ces instruments fait l'objet d'un volume d'opérations significatif ;
- le portefeuille est géré constamment de manière globale, par exemple en sensibilité ;
iii) soit de couvrir, de manière identifiée dès l'origine, les risques de marché affectant des éléments inclus dans le portefeuille de négociation ;
c) Les opérations de pension, de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base, les autres opérations ajustées aux conditions de marché et les opérations de change à terme, lorsqu'elles sont réalisées en vue de bénéficier d'un mouvement favorable des taux d'intérêt, ou qu'elles couvrent un autre élément du portefeuille de négociation ;
d) Les autres opérations avec des établissements de crédit ou entreprises d'investissement, lorsqu'elles financent un ou plusieurs autres éléments du portefeuille de négociation.
Les établissements assujettis qui souhaitent inclure d'autres éléments dans leur portefeuille de négociation doivent en faire part préalablement au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel. L'Autorité de contrôle prudentiel pourra s'y opposer.
Par ailleurs, l'Autorité de contrôle prudentiel pourra demander l'exclusion du portefeuille de négociation des éléments dont le caractère de négociabilité ne paraîtrait pas ou plus manifeste, notamment en l'absence de liquidité ou de négociation effectives, a fortiori dans l'hypothèse d'une durée de détention de ces instruments qui excéderait celle correspondant à l'intention d'une négociation rapide.
En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel peut s'opposer à la prise en compte dans le portefeuille de négociation d'éléments pour lesquels l'établissement assujetti ne dispose pas des moyens et de l'expérience nécessaires à leur gestion active ainsi que de systèmes de contrôle adéquats.