Le Comité national de l'assurance en agriculture créé par l'article L. 361-19 comprend :
1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
4° Un représentant du ministre chargé du budget ;
5° Un membre du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ;
6° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ;
7° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
8° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 2000-139 du 16 février 2000 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
9° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-8 du code rural, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ;
10° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
11° Un représentant désigné par l'Association des réassureurs français ;
12° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
13° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière du Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
14° Un représentant des banques habilitées à distribuer des prêts bonifiés pour calamités agricoles, proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de l'assurance en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.