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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

Pour pouvoir être retenus au titre du point 17 de l'article 8 et du point 22 de l'article 10 du présent arrêté, les accords de refinancement doivent être reçus d'une entité prêteuse qui remplit les trois conditions suivantes :

― l'entité prêteuse ou, à défaut, l'entreprise mère du groupe auquel celle-ci appartient bénéficie d'une notation correspondant, au minimum, à un échelon de qualité de crédit de 3 datant au plus de deux ans et donnée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel au titre de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé ;

― l'entité prêteuse ou, à défaut, l'entreprise mère du groupe auquel celle-ci appartient a émis depuis deux ans au plus sur le marché des titres financiers bénéficiant d'une notation correspondant, au minimum, à un échelon de qualité de crédit de 3 en cours de validité donné par un tel organisme externe d'évaluation de crédit ;

― l'entité prêteuse établit des comptes qui font l'objet d'une certification légale.

En outre, l'entité prêteuse remplit l'une des conditions suivantes :

― elle fait l'objet d'un contrôle exclusif, au sens des normes IFRS ou du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 susvisé, par l'établissement assujetti ;

― elle exerce un contrôle exclusif sur l'établissement assujetti ;

― si elle n'a aucun lien de capital avec l'établissement assujetti, elle fait elle-même l'objet d'un contrôle exclusif, direct ou indirect, par l'entité qui exerce un contrôle exclusif sur l'établissement assujetti.

Les établissements assujettis adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel tout élément démontrant que les conditions susvisées sont respectées lors de la mise en place de l'accord de refinancement et l'informent de toute modification susceptible de remettre en cause le respect de ces conditions.