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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-67 du 18 janvier 2007 relatif aux personnes morales administrant les institutions de retraite professionnelle collective)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-67 du 18 janvier 2007 relatif aux personnes morales administrant les institutions de retraite professionnelle collective)

Tout projet de modification substantielle de la nature ou des conditions d'exercice des activités autorisées conformément aux dispositions du III de l'article 8 de l'ordonnance susvisée est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel.


Si cette Autorité estime, après avis du ministre chargé du travail, que les conditions mentionnées dans ces dispositions sont toujours remplies, elle communique à nouveau aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu au V de l'article 8 de l'ordonnance susvisée, et avise l'administrateur de l'institution de retraite professionnelle de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'administrateur.