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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « attelages canins » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « attelages canins » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet fédéral d'éducateur sportif des sports de traîneau et de ski-pulka scandinave premier degré délivré jusqu'au 28 août 2007 inclus par la Fédération française de pulka et traîneau à chiens obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " attelages canins ", s'ils justifient sur une période de trois ans :

- d'une expérience de deux cents heures en qualité de responsable du perfectionnement technique d'un attelage canin ayant participé à vingt compétitions régionales ;

- et d'une expérience de cent cinquante heures en qualité de formateur au sein de la Fédération française des sports de traîneau, de ski-pulka et de cross canins ou de la Fédération française de pulka et traîneau à chiens.

Ces expériences sont attestées par la Fédération française des sports de traîneau, de ski-pulka et de cross canins ou la Fédération française de pulka et traîneau à chiens.