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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 2010 fixant la composition du dossier à fournir à la commission d'autorisation d'exercice compétente pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France des professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste, orthopédiste-orthésiste)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 2010 fixant la composition du dossier à fournir à la commission d'autorisation d'exercice compétente pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France des professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste, orthopédiste-orthésiste)


Pour l'application de l'article D. 4364-11 du code de la santé publique, la commission d'autorisation d'exercice se prononce après examen du dossier constitué par les candidats.