Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général)

Pour les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle par la voie scolaire dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat, par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités, ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public, les épreuves générales obligatoires sont évaluées par contrôle en cours de formation.


Pour les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé et pour les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation, les épreuves générales obligatoires sont évaluées par contrôle ponctuel.

Les candidats mentionnés au 1° b et d de l'article D. 337-7 du code de l'éducation sont évalués selon les modalités définies au premier alinéa du présent article.