Conformément aux dispositions de l'article D. 337-3 du code de l'éducation , à chaque unité obligatoire ou facultative du diplôme correspond une épreuve de l'examen. La définition et, lorsqu'il y a lieu, la durée des épreuves, à l'exception de celle concernant l'éducation physique et sportive, sont fixées en annexe I au présent arrêté.