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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement)

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° Bassin ou groupement de bassins, un des bassins ou groupements de bassins définis dans l'arrêté du 16 mai 2005 susvisé.
2° Eaux de surface, les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines, les eaux de transition et les eaux côtières, sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses.
3° Eaux douces de surface, les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines.
4° Eaux intérieures, toutes les eaux stagnantes et les eaux courantes à la surface du sol et toutes les eaux souterraines en amont de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales.
5° Eaux littorales, les eaux de transition et les eaux côtières.
6° Eaux côtières, les eaux de surface situées en-deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition.
7° Eaux de transition, les eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce.
8° Masse d'eau, une masse d'eau de surface ou une masse d'eau souterraine.
9° Masse d'eau de surface, une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu'un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une eau de transition ou une portion d'eaux côtières.
10° Masse d'eau cours d'eau, une masse d'eau de surface constituée d'un ou plusieurs tronçons de rivière, de fleuve ou de canal.
11° Masse d'eau plan d'eau, une masse d'eau de surface intérieure constituée d'eau stagnante.
12° Masse d'eau littorale, une masse d'eau côtière ou une masse d'eau de transition.
13° Masse d'eau de transition, une masse d'eau de surface constituée d'eau de transition.
14° Masse d'eau côtière, une masse d'eau de surface constituée d'eau côtière.
15° Masse d'eau souterraine, un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères.
16° Aquifère, une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine.
17° Masse d'eau fortement modifiée, une masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère, dès lors que sont réunies les conditions fixées au II de l'article R. 212-11 du code de l'environnement.
18° Masse d'eau artificielle, une masse d'eau de surface créée par l'activité humaine, dès lors que sont réunies les conditions fixées au II de l'article R. 212-11 du code de l'environnement.
19° Pression, une pollution ponctuelle ou diffuse, un prélèvement d'eau, une modification hydromorphologique ou toute autre cause d'altération d'origine anthropique d'une eau de surface ou d'une eau souterraine.
20° Cycle de gestion, la période durant laquelle s'applique le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu au III de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
21° Hydroécorégions, partitions du territoire hydrographique suivant des critères relatifs à la géologie, au relief et au climat.