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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 DEFINITION DE L'ECHANTILLON DEMOGRAPHIQUE PERMANENT DE L'INSEE ET DES DISPOSITIONS PRISES POUR ASSURER LA SECURITE DES TRAITEMENTS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 DEFINITION DE L'ECHANTILLON DEMOGRAPHIQUE PERMANENT DE L'INSEE ET DES DISPOSITIONS PRISES POUR ASSURER LA SECURITE DES TRAITEMENTS)

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.