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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1126 du 19 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES FRUITS ET DES LEGUMES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1126 du 19 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES FRUITS ET DES LEGUMES)

Dans toute annonce de prix portant sur des fruits et légumes frais, au stade de la vente au détail, la mention relative à l'origine des produits est inscrite de façon visible et lisible, en caractères d'une taille égale à celle de l'indication du prix.