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Article 307-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 307-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Des positions moins liquides peuvent résulter de situations de marché, ou de situations propres aux établissements lorsque ceux-ci détiennent des positions concentrées ou prolongées.
Lorsqu'ils déterminent la nécessité de constituer une réserve d'évaluation pour les positions moins liquides, les établissements assujettis prennent en compte notamment les facteurs suivants :
- les délais requis pour couvrir ces positions ou les risques qu'elles comportent ;
- la volatilité et la moyenne des écarts entre prix vendeur et prix acheteur ;
- la disponibilité des cotations de marché ;
- la volatilité et la moyenne des volumes négociés ;
- le niveau de concentration du marché ;
- l'ancienneté des positions ;
- la mesure dans laquelle l'évaluation de la position s'appuie sur le modèle et permet d'apprécier le risque de modèle ;
- l'impact des autres risques de modèle.
Lorsqu'ils utilisent des évaluations de tiers ou des évaluations par référence à un modèle, les établissements assujettis déterminent s'ils doivent procéder à des ajustements. Ils doivent également s'interroger sur la nécessité de constituer des réserves pour les positions les moins liquides et s'interroger en permanence sur leur caractère adéquat.
Lorsque des réfactions ou des réserves d'évaluation donnent lieu à des pertes significatives pour l'exercice en cours, ces pertes sont déduites des fonds propres de base de l'établissement assujetti, conformément à l'alinéa b de l'article 2 du règlement n° 90-02.
Les profits et pertes après application, le cas échéant, de réfactions ou de réserves d'évaluation sont pris en compte dans le calcul des bénéfices intermédiaires du portefeuille de négociation visés au point III de l'article 5 ter du règlement n° 90-02.
Les réfactions ou réserves d'évaluation qui excèdent celles réalisées en application des règles comptables applicables à l'établissement assujetti doivent être déduites des fonds propres de base conformément à l'alinéa b de l'article 2 du règlement n° 90-02 si elles induisent des pertes significatives et traitées conformément à l'alinéa précédent dans le cas contraire.