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Article 177 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 177 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


La valeur de marché d'un instrument constitutif d'une sûreté financière est corrigée des ajustements de volatilité, conformément aux dispositions de la présente sous-section, pour tenir compte de la volatilité des prix.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, lorsqu'il existe une asymétrie de devises entre l'exposition et l'instrument constitutif de la sûreté financière, un ajustement tenant compte de la volatilité des devises est également appliqué.
Pour les opérations sur instruments dérivés de gré à gré faisant l'objet d'un accord de novation ou d'une convention de compensation reconnus conformément au titre VI, un ajustement est appliqué en cas d'asymétrie entre la devise de l'instrument et la devise du règlement. Lorsque les opérations faisant l'objet de l'accord de novation ou de la convention de compensation sont libellées en plusieurs devises différentes, les établissements assujettis n'appliquent qu'un seul ajustement de volatilité.