Sous réserve que l'exposition et l'instrument constitutif de la sûreté financière soient libellés dans la même devise, une pondération de 0 % est appliquée dans les cas suivants :
- la sûreté est constituée en espèces, ou instruments assimilés ; ou
- la sûreté est constituée de titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales et bénéficiant d'une évaluation externe de crédit correspondant au premier échelon tel que défini à l'article 11. Dans ce cas, une décote de 20 % est appliquée à la valeur de marché des titres de créances.
Les titres de créance visés au deuxième alinéa de l'article précédent sont également assimilés aux titres de créance émis par les administrations centrales et les banques centrales pour l'application du présent article.