Une pondération de 0 % est appliquée aux valeurs exposées au risque résultant des opérations sur instruments dérivés visés à l'annexe II déterminées conformément au titre VI, qui sont soumis à une réévaluation quotidienne aux prix de marché, pour la part assortie d'une sûreté constituée en espèces, ou instruments assimilés, et lorsqu'il n'existe aucune asymétrie de devises. Une pondération de 10 % est appliquée aux valeurs exposées au risque de ces opérations pour la part assortie d'une sûreté constituée de titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales et bénéficiant d'une évaluation externe de crédit correspondant au premier échelon tel que visé à l'article 11.
Pour l'application du présent article, sont assimilés aux titres de créance émis par les administrations centrales ou les banques centrales :
i) les titres de créance émis par les administrations régionales ou locales traitées comme des administrations centrales telles que visées à l'article 12 ;
ii) les titres de créance émis par les banques multilatérales de développement visées à l'alinéa b de l'article 14 ;
iii) les titres de créance émis par la Communauté européenne, le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux.