Une pondération de 0 % est appliquée à la part d'une exposition assortie d'une sûreté financière lorsque cette exposition résulte des opérations de pension et de prêts ou emprunts de titres qui respectent les conditions énoncées à l'article 178-6. Lorsque la contrepartie de l'opération n'est pas un intervenant principal de marché tel que défini audit article une pondération de 10 % est appliquée.