Les établissements assujettis disposent de procédures clairement définies relatives à la gestion du portefeuille de négociation. Celles-ci identifient :
a) Les activités qui relèvent de la négociation et qui doivent être incluses dans le portefeuille de négociation pour le calcul des exigences de fonds propres ;
b) Dans quelle mesure une exposition peut être évaluée au prix de marché quotidiennement à partir d'un marché actif et liquide ;
c) Pour les expositions qui sont évaluées par référence à un modèle, dans quelle mesure l'établissement assujetti peut :
i) identifier tous les risques significatifs liés à une exposition donnée ;
ii) couvrir tous les risques significatifs d'une exposition avec des instruments pour lesquels il existe un marché actif, liquide et à double sens tel que défini à l'article 347-2 ;
iii) extraire des estimations fiables pour les principaux paramètres et hypothèses utilisés dans le modèle ;
d) Dans quelle mesure l'établissement assujetti peut produire des évaluations qui peuvent faire l'objet d'une validation externe ;
e) Dans quelle mesure les restrictions légales ou tout autre exigence opérationnelle pourrait entraver la capacité de l'établissement à liquider ou couvrir son exposition à court terme ;
f) Dans quelle mesure l'établissement assujetti peut gérer de manière active son exposition dans le cadre de ses opérations de négociation ;
g) Dans quelle mesure l'établissement assujetti peut effectuer des transferts de risques ou d'expositions entre le portefeuille bancaire et le portefeuille de négociation, ainsi que les critères pour ces transferts.