Articles

Article 308-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 308-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les établissements assujettis disposent de procédures clairement définies relatives à la gestion du portefeuille de négociation. Celles-ci identifient :
a) Les activités qui relèvent de la négociation et qui doivent être incluses dans le portefeuille de négociation pour le calcul des exigences de fonds propres ;
b) Dans quelle mesure une exposition peut être évaluée au prix de marché quotidiennement à partir d'un marché actif et liquide ;
c) Pour les expositions qui sont évaluées par référence à un modèle, dans quelle mesure l'établissement assujetti peut :
i) identifier tous les risques significatifs liés à une exposition donnée ;
ii) couvrir tous les risques significatifs d'une exposition avec des instruments pour lesquels il existe un marché actif, liquide et à double sens tel que défini à l'article 347-2 ;
iii) extraire des estimations fiables pour les principaux paramètres et hypothèses utilisés dans le modèle ;
d) Dans quelle mesure l'établissement assujetti peut produire des évaluations qui peuvent faire l'objet d'une validation externe ;
e) Dans quelle mesure les restrictions légales ou tout autre exigence opérationnelle pourrait entraver la capacité de l'établissement à liquider ou couvrir son exposition à court terme ;
f) Dans quelle mesure l'établissement assujetti peut gérer de manière active son exposition dans le cadre de ses opérations de négociation ;
g) Dans quelle mesure l'établissement assujetti peut effectuer des transferts de risques ou d'expositions entre le portefeuille bancaire et le portefeuille de négociation, ainsi que les critères pour ces transferts.