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Article 321 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 321 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Les établissements assujettis affectent leurs positions nettes relevant du portefeuille de négociation aux catégories du tableau ci-dessous en fonction de la notation interne ou de l'évaluation externe de crédit de l'émetteur ou du débiteur et de leur durée résiduelle jusqu'à l'échéance. Ces positions nettes sont multipliées par les pondérations mentionnées dans ce tableau pour le calcul des exigences de fonds propres. Les établissements assujettis additionnent les positions pondérées ainsi obtenues, qu'elles soient longues ou courtes, pour calculer leurs exigences de fonds propres au titre du risque spécifique.

PONDÉRATION APPLICABLE

Titres de créance émis ou garantis par des administrations centrales, émis ou garantis par des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des autorités régionales ou locales d'Etats membres, auxquels serait affecté l'échelon 1 de qualité de crédit ou une pondération de 0 % en application des dispositions du titre II.

0 %.

Titres de créance émis ou garantis par des administrations centrales, émis ou garantis par des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des autorités régionales ou locales d'Etats membres, auxquels seraient affectés les échelons 2 ou 3 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II.

0,25 % lorsque la durée résiduelle jusqu'à l'échéance est inférieure ou égale à 6 mois.
1 % lorsque la durée résiduelle jusqu'à l'échéance est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 24 mois.
1,60 % lorsque la durée résiduelle jusqu'à l'échéance est supérieure à 24 mois.

Titres de créance émis ou garantis par des entreprises ou des établissements auxquels seraient affectés les échelons 1 ou 2 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II.

Autres éléments éligibles définis à l'article 323.

Titres de créance émis ou garantis par des administrations centrales, émis ou garantis par des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement, des autorités régionales ou locales des Etats membres, ou des établissements, auxquels seraient affectés les échelons 4 ou 5 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II.

8 %.

Titres de créance émis ou garantis par des établissements auxquels serait affecté l'échelon 3 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II.

Titres de créance émis ou garantis par des entreprises auxquelles seraient affectés les échelons 3 ou 4 en application des dispositions du titre II. Positions pour lesquelles il n'existe aucune évaluation externe de crédit.

Titres de créance émis ou garantis par des administrations centrales, émis ou garantis par des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement, des autorités régionales ou locales des Etats membres, des établissements, auxquels serait affecté l'échelon 6 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II.

12 %.

Titres de créance émis ou garantis par des entreprises auxquelles seraient affectés les échelons 5 ou 6 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II.

Pour les établissements assujettis utilisant les approches notations internes du risque de crédit, le débiteur doit, pour pouvoir bénéficier d'une évaluation externe de crédit correspondant à un échelon de qualité de crédit déterminé, faire l'objet d'une notation interne associée à une probabilité de défaut inférieure ou égale à celle associée à l'échelon de qualité de crédit en question, conformément aux dispositions de l'approche standard du risque de crédit.