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Article 323 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 323 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour l'application des articles précédents, les éléments éligibles comprennent :
a) Les positions longues et courtes sur des actifs pouvant bénéficier d'une évaluation externe de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 (investment grade, en anglais) tel que défini au titre II ;
b) Les positions longues et courtes sur des actifs qui, en raison de la solvabilité de l'émetteur, présentent une probabilité de défaut inférieure ou égale à celle des actifs visés à l'alinéa a, dans le cadre des approches notations internes du risque de crédit ;
c) Les positions longues et courtes sur des actifs qui ne bénéficient pas d'une évaluation externe de crédit lorsque les conditions suivantes sont respectées :
i) elles sont considérées comme suffisamment liquides par les établissements assujettis concernés ;
ii) leur qualité est jugée par l'établissement assujetti au moins équivalente à celle des actifs visés à l'alinéa a ;
iii) les actifs sont cotés sur au moins un marché reconnu d'un Etat membre ou sur un marché reconnu d'un pays tiers ;
d) Les positions longues et courtes sur des actifs émis par des établissements assujettis, ou par des établissements d'un Etat membre, qui sont considérés comme suffisamment liquides par l'établissement assujetti concerné et dont la qualité de crédit est jugée par ledit établissement au moins équivalente à celle des actifs visés à l'alinéa a ;
e) Les titres émis par des établissements dont la qualité de crédit est considérée comme équivalente ou supérieure à celle associée à l'échelon 2 de qualité de crédit tel que défini au titre II et qui sont soumis à un régime de surveillance prudentielle équivalent à celui appliqué aux établissements assujettis.
Lorsque, en raison de l'insuffisante solvabilité de l'émetteur les instruments présentent un risque particulier, les établissements appliquent la plus élevée des pondérations du tableau visé à l'article 321.