Articles

Article 209 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 209 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Dans le cas de sûretés personnelles ou de dérivés de crédit non financés, l'asymétrie d'échéances est prise en compte dans la valeur ajustée de la protection de crédit de la façon suivante :
GA = G* x (t - t*)/(T - t*)
où :
- G* est le montant nominal de la protection ajusté pour tenir compte de l'asymétrie de devises ;
- GA, G* ajusté pour tenir compte de l'asymétrie d'échéances ;
- t, le nombre d'années restant jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit telle que définie à l'article 206, ou la valeur de T telle que définie ci-dessous lorsqu'elle est inférieure ;
- T, le nombre d'années restant jusqu'à la date d'échéance de l'exposition telle que définie à l'article 206, ou 5 ans lorsque T est supérieur à 5 ans ;
- t* est égal à 0,25.
Les établissements assujettis retiennent GA comme valeur de la protection de crédit pour l'application des articles 194 et 195-1 à 195-4.