Les instruments de toute nature émis par un établissement tiers et remboursables sur simple demande visés à l'article 164-3 peuvent être traités comme une sûreté personnelle fournie par l'établissement émetteur.
La valeur de la protection de crédit est :
- la valeur nominale de l'instrument lorsque celui-ci est remboursable à cette valeur ;
- la valeur de l'instrument déterminée de façon similaire à celle des titres de créance visés à l'alinéa c de l'article 164-1, lorsque celui-ci est remboursable à la valeur de marché.