Pour les éléments qui ne sont pas éligibles conformément aux articles 321 et 323, l'exigence de fonds propres pour risque spécifique est égale à 8 % ou 12 % conformément au tableau visé à l'article précédent.
Les positions de titrisation, qui font l'objet d'une déduction conformément à l'article 6 bis du règlement n° 90-02 ou qui sont pondérées à 1 250 % selon les dispositions du titre V, font l'objet d'une exigence de fonds propres au minimum équivalente à celle qui résulterait de l'application de ces dispositions. Les lignes de liquidité qui ne bénéficient pas d'une évaluation externe de crédit font l'objet d'une exigence de fonds propres au minimum équivalente à celle qui résulterait de l'application des dispositions du titre V.
Une pondération de 0 % est appliquée aux titres de créance émis ou garantis par les administrations centrales et banques centrales mentionnées dans le tableau visé à l'article précédent, libellés et financés dans la devise de l'emprunteur.