Les opérations de pension et les opérations similaires de négociation peuvent être incluses dans le portefeuille de négociation pour le calcul des exigences de fonds propres indépendamment de leur classement comptable, pour autant que toutes ces opérations soient incluses dans les mêmes conditions.
A cet effet, on entend par opérations de pension et opérations similaires de négociation les opérations qui répondent aux exigences visées aux articles 298 et 299 et dont les deux jambes sont constituées sous la forme d'espèces ou de titres pouvant être inclus dans le portefeuille de négociation.
Indépendamment de leur classement en portefeuille bancaire ou en portefeuille de négociation, toutes les opérations et opérations similaires sont soumises au traitement du risque de contrepartie applicable aux éléments du portefeuille bancaire.