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Article 330-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 330-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les positions sur titres sont affectées d'un coefficient de 4 %. Toutefois, les établissements assujettis sont autorisés à retenir un coefficient réduit de 2 % lorsque les conditions suivantes sont réunies de façon cumulative :
- aucune position individuelle ne représente plus de 5 % de la valeur du portefeuille global constitué en titres de propriété de l'établissement, cette limite pouvant atteindre 10 % si le total des positions concernées ne dépasse pas 50 % du portefeuille global constitué en titres de propriété ;
- le titre de propriété est très liquide ;
- ces titres de propriété ne doivent pas provenir d'émetteurs qui ont émis uniquement des titres de dette faisant l'objet d'une pondération de 8 % ou 12 % selon le tableau visé à l'article 321, ou qui font l'objet d'une pondération plus faible du fait uniquement d'un mécanisme de garantie ou de protection.