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Article 184-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 184-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Le calcul des montants d'expositions pondérées et des pertes attendues tenant compte des effets des sûretés visées à la présente section est effectué conformément aux dispositions ci-après.
Pour l'application du titre III, les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit substituent à la perte en cas de défaut (LGD) la perte effective en cas de défaut (LGD*) calculée comme indiqué ci-après :
- lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté (C) et la valeur de l'exposition (E) est inférieur à un seuil minimal (C*) tel que défini dans le tableau ci-après les établissements assujettis appliquent à l'exposition assortie de la sûreté une perte effective en cas de défaut (LGD*) égale à la perte en cas de défaut (LGD) définie au titre III pour une exposition similaire non assortie d'une sûreté ;
- lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté (C) et la valeur de l'exposition (E) est supérieur à un second seuil (C**) tel que défini dans le tableau ci-après, les établissements assujettis appliquent, par substitution, à l'exposition assortie de la sûreté la perte effective en cas de défaut (LGD*) telle que définie dans le tableau ci-après au lieu et place de la perte en cas de défaut (LGD) définie au titre III ;
- lorsque ce second seuil (C**) n'est pas atteint pour la totalité de l'exposition, les établissements assujettis fractionnent ladite exposition en une part pour laquelle ce second seuil (C**) est atteint, et une autre part correspondant à l'exposition résiduelle.

PERTE EFFECTIVE
en cas de défaut (LGD*)
pour les créances
de premier rang

PERTE EFFECTIVE
en cas de défaut (LGD*)
pour les créances
subordonnées

RAPPORT
entre la valeur de la sûreté
et la valeur d'exposition
(seuil minimal : C*)

RAPPORT
entre la valeur de la sûreté
et la valeur d'exposition
(second seuil : C**)

Créances

35 %

65 %

0 %

125 %

Logements et biens immobiliers à usage professionnel

35 %

65 %

30 %

140 %

Autres sûretés

40 %

70 %

30 %

140 %


Jusqu'au 31 décembre 2012, sous réserve de l'application des seuils susvisés, les établissements assujettis retiennent les pertes en cas défaut (LGD) suivantes :
- 30 % pour les contrats de location-financement ou les contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel, lorsqu'il s'agit d'expositions de premier rang ;
- 35 % pour les contrats de location-financement ou les contrats de location à caractère financier de biens mobiliers, lorsqu'il s'agit d'expositions de premier rang ;
- 30 % pour les prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un logement garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent, lorsqu'il s'agit d'expositions de premier rang.