Lorsque les conditions visées à l'article 172-2 sont respectées, les nantissements, ou affectations en garantie équivalente, de contrats d'assurance vie peuvent être traités comme une sûreté personnelle fournie par l'entité relevant du secteur des assurances à l'origine du contrat. La valeur de la protection de crédit est la valeur de rachat du contrat d'assurance vie.