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Article 355-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 355-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


A chaque case de la matrice, le portefeuille est réévalué en réponse aux mouvements du sous-jacent et de sa volatilité. Chaque case contient le gain ou la perte nette des options et, le cas échéant, de leur couverture associées ; la case contenant la perte la plus grande fournit l'exigence de fonds propres du portefeuille pour le sous-jacent associé à la matrice.