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Article 341 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 341 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les risques de règlement-livraison-contrepartie correspondent aux valeurs exposées au risque retenues au titre de la section 2 du chapitre V. Pour l'application du présent alinéa, les dispositions du titre III sont exclues des dispositions visées à l'article 338-2.
Lorsque le bénéficiaire est constitué de plusieurs personnes, au sens de l'article 3 du règlement n° 93-05, ce calcul est effectué pour chacune d'elles séparément ; la somme des risques de règlement-livraison-contrepartie individuels constitue le risque de règlement-livraison-contrepartie sur le bénéficiaire.