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Article 299 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 299 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les positions détenues à des fins de négociation sont celles qui ont été prises en vue d'être cédées à court terme et/ou dans l'intention de bénéficier de l'évolution favorable des cours à court terme ou de figer des bénéfices d'arbitrage. Elles comprennent les positions pour compte propre, les positions liées aux activités pour le compte de la clientèle et les positions liées aux activités de teneur de marché.
Les positions détenues dans le but de couvrir d'autres éléments du portefeuille de négociation sont celles qui ont été prises en vue de compenser, en totalité ou en grande partie, les facteurs de risques associés à ces éléments.
L'intention de négociation est démontrée sur la base des politiques et procédures mises en place par chaque établissement assujetti pour gérer ses positions ou portefeuilles dans les conditions suivantes :
a) Les positions, leurs instruments associés ou les portefeuilles font l'objet d'une politique de négociation clairement documentée, approuvée par l'organe exécutif, qui précise notamment l'horizon de détention envisagé ;
b) Les établissements assujettis disposent pour la gestion active des positions prises en salle des marchés de procédures clairement définies qui prévoient notamment que :
i) les positions sont soumises à des limites, dont le caractère adéquat fait l'objet d'un suivi ;
ii) les prises de positions des opérateurs sont soumises à des limites prédéterminées en application de la politique définie ;
iii) les positions font l'objet de rapports à l'organe exécutif dans le cadre du processus de gestion des risques de l'établissement assujetti ;
iv) les positions font l'objet d'un suivi actif par référence aux sources d'information du marché ;
v) la négociabilité des positions, la possibilité de les couvrir ou de couvrir les risques qui les composent sont évaluées, de même que la qualité et la disponibilité des informations de marché servant au processus d'évaluation, l'activité du marché et la taille des positions négociées sur le marché ;
c) Les établissements assujettis disposent de procédures clairement définies leur permettant de contrôler les positions en fonction de leur politique de négociation, y compris pour le suivi du renouvellement des opérations et des positions de vente du portefeuille de négociation.