Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux établissements assujettis soumis aux normes IFRS, à l'exception des éléments visés aux alinéas a et b qui sont remplacés par le point a suivant :
a) Les instruments financiers à la juste valeur par résultat, au sens du règlement (CE) n° 1606/2002, c'est-à-dire ceux détenus à des fins de négociation, à l'exclusion de ceux à la juste valeur sur option.