Les sûretés personnelles reconnues par les établissements utilisant leurs estimations des pertes en cas de défaut satisfont les exigences suivantes :
a) Elles font l'objet d'un contrat écrit ;
b) Elles ne doivent pas pouvoir être annulées par le fournisseur de protection ;
c) Elles sont valides tant que l'obligation de crédit n'a pas été totalement exécutée ;
d) Elles peuvent être effectivement mises en oeuvre dans une juridiction où le fournisseur de protection possède des actifs pouvant être saisis par décision de justice.
La Commission bancaire peut s'opposer à la prise en compte d'une garantie conditionnelle.
Les établissements assujettis démontrent que les critères d'affectation tiennent compte de façon adéquate de toute réduction éventuelle des effets de réduction du risque.