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Article 134-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 134-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour les expositions sur la clientèle de détail, les estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données collectées sur une période minimum de cinq ans. Nonobstant l'alinéa a de l'article 133, les établissements assujettis peuvent ne pas accorder la même importance à toutes les données historiques sous réserve qu'ils démontrent à la Commission bancaire que les données les plus récentes ont un meilleur pouvoir prédictif des tirages.
Les établissements assujettis peuvent disposer d'historiques de données d'au moins deux ans au moment où ils sont autorisés par la Commission bancaire à utiliser l'approche notations internes. Ces historiques augmentent d'un an tous les ans jusqu'à couvrir une période de 5 ans.